Carte nationale d’identité

Les démarches pour les cartes nationales d’identité sont réalisables sur rendez-vous uniquement. Le demandeur doit être présent lors du dépôt de la demande et lors de la remise.

Pour la prise de rendez-vous, vous avez le choix :

Merci de privilégier les rendez-vous en ligne.

A noter : avant votre rendez-vous, il est impératif de réaliser votre pré-demande sur le site de l’ANTS

Le jour du rendez-vous, vous devez vous présenter avec un dossier complet et toutes les pièces justificatives au format papier, ainsi que votre pré-demande.

En cas d’indisponibilité, nous vous remercions d’annuler votre rendez-vous soit en ligne soit par téléphone au 05 55 70 77 00.

Bon à savoir pour les cartes nationales d’identité :

La carte d’identité d’une personne majeure est valable 15 ans, celle d’un enfant mineur est valable 10 ans. Votre carte d’identité n’a pas besoin d’être renouvelée en cas de déménagement si elle est en cours de validité. 

Listes des mairies qui traitent les dossiers de Cartes Nationales d’Identité en Haute Vienne :
Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Condat-sur-Vienne, Couzeix, Eymoutiers, Feytiat, Isle, Limoges, Panazol, Rochechouart, Saint-Junien, Saint-Léonard-de-Noblat et Saint-Yrieix-la-Perche

Fiche pratique

Heures d'équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16 juin 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.

Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

 Exemple

Si un régime d'équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction.

Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.

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