Conditions à remplir :
- Age légal minimum : 18 ans le jour de la célébration du mariage
- Au moins un des futurs époux ou un des parents des futurs époux doit résider sur la commune
- Absence de tout lien marital
- Absence d’empêchement
- Réalité du consentement
Si ces conditions sont remplies, un dossier est à constituer et à déposer en mairie, au minimum un mois avant la date choisie pour le mariage.
Le dossier de mariage doit contenir :
- Une fiche de renseignements à remplir précisément
- Les justificatifs de domicile
- Une copie intégrale des actes de naissance (validité 3 mois) des futurs mariés ainsi qu’une photocopie de leur carte d’identité
- Des témoins doivent assister les époux (1 au minimum 2 au maximum par époux) et être majeurs ; leur état civil, leur profession et pièces d’identités seront également communiqués à l’Officier d’État Civil.
- Si les futurs époux ont eu un ou plusieurs enfants communs avant le mariage : fournir une copie intégrale de leurs actes de naissance
- Si l’un des futurs époux est de nationalité étrangère, des pièces complémentaires seront demandées (se rapprocher du service état civil pour plus de précisions)
- Si les époux souhaitent établir un contrat de mariage : joindre l’attestation établie par le notaire.
- En cas de veuvage : joindre un bulletin de décès du précédent époux.
Un entretien préalable au mariage peut être organisé par l’Officier d’État Civil. Cet entretien a pour finalité de s’assurer de la réalité du consentement de chacun des futurs époux.
La date de la célébration est fixée par les futurs mariés, l’heure est fixée par l’Officier d’État Civil après entente avec la famille.
Quand le dossier complet est déposé, l’Officier d’État Civil procède aux formalités de publication des bans dans les communes de résidence de chacun des futurs époux, et ce pendant une durée de 10 jours consécutifs. Un courrier de confirmation est envoyé aux futurs époux.
Ce n’est qu’au terme de ce délai et en l’absence d’opposition que le mariage pourra être célébré.
Pas de célébration de mariage les dimanches et jours fériés.
Question-réponse
Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?
Vérifié le 05/12/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut conduire à une procédure disciplinaire de la part de l'administration et à des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.
De plus, l'administration peut aussi engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants :
- L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, l'honneur professionnel ou la qualité de l’agent (par exemple : un enseignant de l’enseignement supérieur, auteur d’un plagiat, porte atteinte à la réputation et à l’image de l’administration et à la considération du corps auquel il appartient)
- L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration et jette le discrédit sur la fonction exercée (par exemple, portent atteinte au bon renom de l’administration : l’adjoint administratif qui se livre au proxénétisme ou l'inspecteur des impôts qui entretient des relations avec des trafiquants d’alcool)
- L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc. (par exemple, manque aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des agents publics : l'agent condamné à plusieurs reprises pour tentative d'escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, trafic de stupéfiants, violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique).
Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative employeur peut décider d'engager ou non une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.
La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou de ne pas sanctionner l'agent.
Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.
Et aussi
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Justice
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Sanctions disciplinaires dans la fonction publique
Travail - Formation