Mariage

Conditions à remplir :

  • Age légal minimum : 18 ans le jour de la célébration du mariage
  • Au moins un des futurs époux ou un des parents des futurs époux doit résider sur la commune
  • Absence de tout lien marital
  • Absence d’empêchement
  • Réalité du consentement

Si ces conditions sont remplies, un dossier est à constituer et à déposer en mairie, au minimum un mois avant la date choisie pour le mariage.

Le dossier de mariage doit contenir :

  • Une fiche de renseignements à remplir précisément
  • Les justificatifs de domicile  
  • Une copie intégrale des actes de naissance (validité 3 mois) des futurs mariés ainsi qu’une photocopie de leur carte d’identité
  • Des témoins doivent assister les époux (1 au minimum 2 au maximum par époux) et être majeurs ; leur état civil, leur profession et pièces d’identités seront également communiqués à l’Officier d’État Civil.
  • Si les futurs époux ont eu un ou plusieurs enfants communs avant le mariage : fournir une copie intégrale de leurs actes de naissance 
  • Si l’un des futurs époux est de nationalité étrangère, des pièces complémentaires seront demandées (se rapprocher du service état civil pour plus de précisions)
  • Si les époux souhaitent établir un contrat de mariage : joindre l’attestation établie par le notaire.
  • En cas de veuvage : joindre un bulletin de décès du précédent époux.

Un entretien préalable au mariage peut être organisé par l’Officier d’État Civil. Cet entretien a pour finalité de s’assurer de la réalité du consentement de chacun des futurs époux.

La date de la célébration est fixée par les futurs mariés, l’heure est fixée par l’Officier d’État Civil après entente avec la famille.

Quand le dossier complet est déposé, l’Officier d’État Civil procède aux formalités de publication des bans dans les communes de résidence de chacun des futurs époux, et ce pendant une durée de 10 jours consécutifs. Un courrier de confirmation est envoyé aux futurs époux.

Ce n’est qu’au terme de ce délai et en l’absence d’opposition que le mariage pourra être célébré.

Pas de célébration de mariage les dimanches et jours fériés.

Question-réponse

Un mineur peut-il faire l’objet d’une mesure alternative à un procès pénal ?

Vérifié le 31/10/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Même si le procureur de la République estime qu’un mineur est l’auteur d’une infraction, il peut décider de ne pas le poursuivre en prononçant une mesure alternative aux poursuites. Pour la mettre en place, le procureur doit estimer que cette mesure permet la réparation du dommage, la fin au trouble dû à l’infraction ou qu’elle contribue à la réinsertion du mineur. L’accomplissement de cette mesure vise à éviter un procès au mineur, tout en lui faisant comprendre la gravité de son geste. Nous vous présentons les informations à connaître.

En principe, la loi prévoit qu’un mineur de moins de 13 ans n'est pas en capacité d'apprécier la conséquence de ses actes. On parle de présomption de non discernement.

Néanmoins, si le procureur de la République constate que le mineur est capable de discernement, il peut le poursuivre ou prononcer une mesure alternative aux poursuites.

Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.

 À noter

Les représentants légaux qui ne se présentent pas devant le procureur de la République risquent des sanctions.

Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d'éducation.

Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.

D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :

  • Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
  • Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
  • Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
  • Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
  • Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.

Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.

  À savoir

Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure prise contre le mineur. Par exemple, ils doivent donner leur accord pour que le mineur accomplisse une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société.

Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants.

Le Parquet peut éviter au mineur d’être jugé en lui proposant une alternative aux poursuites. Il peut prendre cette décision s’il estime qu’une telle mesure peut suffire assurer la réparation du dommage causé à la victime, la fin du trouble causé par l’infraction et permettre la réinsertion du mineur dans la société.

Le Parquet peut également proposer une composition pénale.

La composition pénale peut être envisagée si les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur est soupçonné d’avoir commis un délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine de prison d’une durée inférieure ou égale à 5 ans ou une contravention connexe
  • Le mineur reconnaît qu’il est coupable des faits qui lui sont reprochés
  • La composition pénale apparaît adaptée à sa personnalité.

 Attention :

Contrairement aux mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale exécutée par le mineur est inscrite sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire.

  • Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.

     À noter

    Les représentants légaux qui ne se présentent pas devant le procureur de la République risquent des sanctions.

    Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d'éducation.

    Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.

    D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :

    • Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
    • Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
    • Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
    • Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
    • Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.

    Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.

      À savoir

    Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure prise contre le mineur. Par exemple, ils doivent donner leur accord pour que le mineur accomplisse une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société.

    Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants.

  • La composition pénale est une procédure qui consiste en l’exécution d’obligations proposées par le Parquet et acceptées par le mineur.

    Avant que le Parquet propose une composition pénale, il doit examiner le recueil de renseignements socio-éducatifs rédigé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

    S’il envisage une composition pénale, le procureur de la République convoque le mineur et ses représentants légaux et leur énonce les obligations qu’il souhaite fixer.

    Le mineur et ses représentants légaux doivent consentir à ces obligations en présence de leur avocat.

     Attention :

    La composition pénale doit également être validée par le juge des enfants ou, pour les contravention des 4 premières classes, par le tribunal de police.

    Dans le cadre d’une composition pénale, le procureur de la République peut prononcer plusieurs mesures. Parmi elles, il existe les suivantes :

    • Interdiction de paraître dans certains lieux
    • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle
    • Accomplissement d'un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
    • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcée par le juge
    • Consultation auprès d'un psychiatre ou d’un psychologue
    • Exécution d’un contrat de volontariat pour l’insertion.

    La durée d’exécution de ces obligations ne peut pas dépasser 6 mois.

    Pendant ce délai, le suivi de l’exécution de la mesure peut être confié à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée (exemple : association).

    Si le mineur refuse la composition pénale ou n’exécute pas correctement les mesures prononcées contre lui, le procureur de la République engage des poursuites. Un procès pourra donc avoir lieu.

 Attention :

Contrairement aux mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale exécutée par le mineur est inscrite sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire.

Le Parquet peut éviter au mineur d’être jugé en lui proposant une alternative aux poursuites. Il peut prendre cette décision s’il estime qu’une telle mesure peut suffire assurer la réparation du dommage causé à la victime, la fin du trouble causé par l’infraction et permettre la réinsertion du mineur dans la société.

Le Parquet peut également proposer une composition pénale. La composition pénale peut être envisagée à 3 conditions cumulatives :

  • Le mineur est soupçonné d’avoir commis un délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine de prison d’une durée inférieure ou égale à 5 ans ou une contravention connexe
  • Le mineur reconnaît qu’il est coupable des faits qui lui sont reprochés
  • La composition pénale apparaît adaptée à sa personnalité.

 Attention :

Contrairement aux mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale exécutée par le mineur est inscrite sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire.

  • Lorsque le procureur de la République envisage une mesure alternative aux poursuites, il convoque le mineur et ses représentants légaux. Le mineur peut également être assisté d’un avocat.

     À noter

    Les représentants légaux qui ne se présentent pas devant le procureur de la République risquent des sanctions.

    Le jour de la convocation, le procureur propose une mesure alternative aux poursuites au mineur. Sa proposition est faite en fonction des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité, de ses conditions de vie et d'éducation.

    Les mesures applicables aux personnes majeures (exemple : médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime) peuvent être proposées aux mineurs.

    D’autres mesures alternatives aux poursuites sont spécialement prévues pour les mineurs :

    • Accomplissement d’un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
    • Consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue
    • Obligation du mineur et de ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle
    • Proposition d’une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société. Il peut être proposé au mineur d’écrire un courrier à la victime ou de s’entretenir avec elle, si elle le souhaite. Le mineur peut également participer à des ateliers collectifs ou à des actions de sensibilisation.
    • Interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans être accompagné par l’un de ses représentants légaux, sauf pour l’exercice d’une activité professionnelle, pour le suivi d’un enseignement ou d’une formation ou pour un motif grave d’ordre médical ou administratif. Cette mesure ne peut pas durer plus de 6 mois.

    Pour que la mesure soit mise en place, le mineur doit l’accepter.

      À savoir

    Dans certains cas, les représentants légaux doivent également consentir à la mesure prise contre le mineur. Par exemple, ils doivent donner leur accord pour que le mineur accomplisse une mesure de réparation à l’égard de la victime ou de la société.

    Si le mineur refuse la mesure, le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une composition pénale ou d’engager des poursuites. S’il est poursuivi, le mineur sera jugé par un juge des enfants.

  • La composition pénale est une procédure qui consiste en l’exécution d’obligations proposées par le Parquet et acceptées par le mineur.

    Avant que le Parquet propose une composition pénale, il doit examiner le recueil de renseignements socio-éducatifs rédigé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

    S’il envisage une composition pénale, le procureur de la République convoque le mineur et ses représentants légaux et leur énonce les obligations qu’il souhaite fixer.

    Le mineur et ses représentants légaux doivent consentir à ces obligations en présence de leur avocat.

     Attention :

    La composition pénale doit également être validée par le juge des enfants ou, pour les contravention des 4 premières classes, par le tribunal de police.

    Dans le cadre d’une composition pénale, le procureur de la République peut prononcer plusieurs mesures. Parmi elles, il existe les suivantes :

    • Interdiction de paraître dans certains lieux
    • Suivi régulier de la scolarité ou d'une formation professionnelle
    • Accomplissement d'un stage de formation civique (par exemple, lorsqu’une infraction a eu lieu à l’école, ce stage peut notamment permettre la sensibilisation du mineur aux risques liés au harcèlement scolaire)
    • Respect d'une décision de placement judiciaire antérieurement prononcée par le juge
    • Consultation auprès d'un psychiatre ou d’un psychologue
    • Exécution d’un contrat de volontariat pour l’insertion.

    La durée d’exécution de ces obligations ne peut pas dépasser 6 mois.

    Pendant ce délai, le suivi de l’exécution de la mesure peut être confié à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée (exemple : association).

    Si le mineur refuse la composition pénale ou n’exécute pas correctement les mesures prononcées contre lui, le procureur de la République engage des poursuites. Un procès pourra donc avoir lieu.

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