La déclaration doit se faire dans la mairie de la Commune où a eu lieu la naissance dans les 5 jours ouvrables qui suivent l’accouchement (le jour de la naissance n’est pas compté dans ce délai).
Cette démarche peut être effectuée par l’un des parents ou un membre de la famille, le médecin, la sage-femme ou toute autre personne ayant assisté à l’accouchement ou chez qui l’accouchement a eu lieu.
Pour déclarer une naissance il faut être muni :
- d’une pièce d’identité personnelle
- du certificat du médecin accoucheur
- éventuellement du livret de famille des parents de l’enfant
L’officier de l’état civil enregistrera la naissance, il établira un livret de famille ou mettra à jour le livret existant.
Reconnaissance postnatale d’un enfant
C’est une démarche qui consiste à établir la filiation d’un enfant à l’égard d’un ou de ses deux parents après sa naissance. Elle peut être établie dans n’importe quelle mairie.
- Reconnaissance par l’un des parents : se munir d’une pièce d’identité et de l’acte de naissance de l’enfant.
- Reconnaissance par les deux parents : se munir d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité chacun et de l’acte de naissance de l’enfant.
Un acte de reconnaissance sera dressé par l’Officier d’Etat Civil. Une copie sera remise à ou aux auteur(s) de la reconnaissance. La reconnaissance sera mentionnée sur l’acte de naissance de l’enfant et sur le livret de famille.
Reconnaissance prénatale d’un enfant
C’est une démarche qui consiste à établir la filiation d’un enfant à l’égard d’un ou de ses deux parents avant sa naissance. Elle peut être établie dans n’importe quelle mairie. Lors de cette démarche les parents sont informés de la possibilité du choix de nom dont ils disposent pour leur futur enfant (nom du père ou nom de la mère ou double nom).
- Reconnaissance par les deux parents : se munir d’une pièce d’identité chacun et d’un justificatif de domicile.
- Reconnaissance par l’un des deux parents : se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Un acte de reconnaissance sera dressé par l’Officier d’Etat Civil de la commune. Une copie sera donnée à ou aux auteur(s) de la reconnaissance. Lors de la déclaration de naissance de l’enfant, cette copie devra être produite à la mairie qui enregistrera la naissance.
Question-réponse
Quelle procédure de divorce un majeur protégé peut-il engager ?
Vérifié le 15/07/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Un majeur placé sous une mesure de protection peut divorcer à condition d’engager une procédure de divorce judiciaire. Il ne peut pas divorcer par consentement mutuel. Nous vous donnons les explications en fonction de chaque mesure de protection judiciaire.
Lorsque l'un des époux est placé sous une mesure de protection judiciaire, certaines précautions sont prises pour préserver ses intérêts :
- Lorsque la mesure de protection a été confiée à l’époux(se) du majeur protégé, le juge des tutelles désigne un curateur ou un tuteur ad hoc.
- Si une procédure de divorce est engagée alors qu'une demande de mise sous protection est déposée ou est en cours d’examen, la demande en divorce ne peut pas être examinée immédiatement. Le juge des tutelles doit d'abord se prononcer sur la mise sous protection judiciaire du majeur. Ensuite, le juge aux affaires familiales (Jaf) instruit la demande en divorce. Le Jaf peut toutefois prendre des mesures provisoires (par exemple, autoriser la séparation des époux, attribuer la jouissance du logement, fixer une pension alimentaire) le temps que la mesure de protection soit mise en place.
À noter
L’avocat est obligatoire quelle que soit la procédure de divorce engagée.
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Un majeur sous sauvegarde de justice ne peut pas divorcer par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire.
Toutes les autres procédures de divorce sont possibles.
Le majeur protégé peut exercer l'action en divorce seul, puisqu'il conserve l'exercice de ses droits durant cette mesure provisoire.
-
Un majeur placé sous habilitation familiale ne peut pas divorcer par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire.
Toutes les autres procédures de divorce sont possibles.
En fonction des missions confiées à la personne habilitée par le juge des tutelles, celle-ci doit assister ou représenter le majeur protégé à l’occasion d’une procédure de divorce.
Le majeur sous habilitation familiale peut accepter seul le principe de la rupture du mariage, en cas de divorce accepté.
-
Un majeur sous curatelle ne peut pas divorcer par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire.
Toutes les autres procédures de divorce sont possibles.
Le majeur sous curatelle doit engager la procédure de divorce avec l'assistance de son curateur et d’un avocat.
Il peut accepter le principe de la rupture du mariage, en cas de divorce accepté.
L'époux sous curatelle peut acquiescer au jugement de divorce avec l’autorisation du juge des tutelles.
Il peut renoncer à son appel sur autorisation du juge des tutelles s’il ne veut pas poursuivre la procédure.
-
Un majeur sous tutelle ne peut pas divorcer par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire.
Toutes les autres procédures de divorce sont possibles.
Le majeur sous tutelle doit être représenté par son tuteur.
Le tuteur peut engager la procédure de divorce sans demander l'autorisation au juge des tutelles. L’avocat est choisi par le tuteur.
Le majeur sous tutelle peut accepter le principe de la rupture du mariage, en cas de divorce accepté.
L'époux sous tutelle peut acquiescer au jugement de divorce avec l’autorisation du juge des tutelles.
Il peut renoncer à faire appel avec l’autorisation du juge des tutelles s’il ne veut pas poursuivre la procédure.
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Un majeur protégé par un mandat de protection future en cours d’exécution ne peut pas divorcer par consentement mutuel judiciaire ou extrajudiciaire.
Toutes les autres procédures de divorce sont possibles.
À la demande de toute personne, le juge des tutelles peut ouvrir une mesure de curatelle ou de tutelle. Cela permet au curateur ou au tuteur désigné d’engager, avec l’assistance d’un avocat, la procédure de divorce pour le majeur protégé.
Le majeur protégé peut accepter seul le principe de la rupture du mariage en cas de divorce accepté.
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