Naissance

La déclaration doit se faire dans la mairie de la Commune où a eu lieu la naissance dans les 5 jours ouvrables qui suivent l’accouchement (le jour de la naissance n’est pas compté dans ce délai).

Cette démarche peut être effectuée par l’un des parents ou un membre de la famille, le médecin, la sage-femme ou toute autre personne ayant assisté à l’accouchement ou chez qui l’accouchement a eu lieu.

Pour déclarer une naissance il faut être muni :

  • d’une pièce d’identité personnelle
  • du certificat du médecin accoucheur
  • éventuellement du livret de famille des parents de l’enfant

L’officier de l’état civil enregistrera la naissance, il établira un livret de famille ou mettra à jour le livret existant.

Reconnaissance postnatale d’un enfant

C’est une démarche qui consiste à établir la filiation d’un enfant à l’égard d’un ou de ses deux parents après sa naissance. Elle peut être établie dans n’importe quelle mairie.

  • Reconnaissance par l’un des parents : se munir d’une pièce d’identité et de l’acte de naissance de l’enfant.
  • Reconnaissance par les deux parents : se munir d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité chacun et de l’acte de naissance de l’enfant.

Un acte de reconnaissance sera dressé par l’Officier d’Etat Civil. Une copie sera remise à ou aux auteur(s) de la reconnaissance. La reconnaissance sera mentionnée sur l’acte de naissance de l’enfant et sur le livret de famille.

Reconnaissance prénatale d’un enfant

C’est une démarche qui consiste à établir la filiation d’un enfant à l’égard d’un ou de ses deux parents avant sa naissance. Elle peut être établie dans n’importe quelle mairie. Lors de cette démarche les parents sont informés de la possibilité du choix de nom dont ils disposent pour leur futur enfant (nom du père ou nom de la mère ou double nom).

  • Reconnaissance par les deux parents : se munir d’une pièce d’identité chacun et d’un justificatif de domicile.
  • Reconnaissance par l’un des deux parents : se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Un acte de reconnaissance sera dressé par l’Officier d’Etat Civil de la commune. Une copie sera donnée à ou aux auteur(s) de la reconnaissance. Lors de la déclaration de naissance de l’enfant, cette copie devra être produite à la mairie qui enregistrera la naissance.

Fiche pratique

Devoirs de réserve, de discrétion, de neutralité et secret professionnels dans la fonction publique

Vérifié le 03/02/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un agent public (fonctionnaire ou contractuel) est soumis à diverses obligations dans le cadre de son activité professionnelle : devoirs de réserve et de neutralité, obligation de discrétion professionnelle et, dans certains cas, secret professionnel. Nous vous présentons en quoi consistent ces différentes obligations.

Le devoir de réserve désigne l'obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.

L'obligation de réserve n'est pas conçue comme une interdiction d'exercer les droits élémentaires du citoyen : liberté d'opinion et liberté d'expression.

Le devoir de réserve ne concerne pas le contenu de vos opinions, mais leur mode d'expression.

L'obligation de réserve s'applique pendant et en dehors du temps de travail.

Le devoir de réserve est fondé sur la préoccupation d'éviter que le comportement des agents publics porte atteinte, alors même qu'ils ne sont pas en service, à l'intérêt du service et créé des difficultés au sein de l'administration, dans leurs rapports avec leurs collègues, leurs supérieurs ou leurs subordonnés.

Le devoir de réserve s'applique plus ou moins rigoureusement selon les critères suivants :

  • Place dans la hiérarchie (l'expression des hauts fonctionnaires est jugée par exemple plus sévèrement)
  • Circonstances dans lesquelles vous vous exprimez (un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie par exemple de plus de liberté)
  • Publicité donnée à vos propos (selon, par exemple, que vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, dans un journal national ou local)
  • Formes d'expression (par exemple si vous avez utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers).

L'obligation de réserve vous impose aussi d'éviter en toutes circonstances les comportements pouvant porter atteinte à la considération du service public par les usagers.

C'est à l'autorité hiérarchique dont vous dépendez de déterminer si vous avez manqué à votre devoir de réserve.

Le non-respect de l'obligation de réserve peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.

Exemple

Les faits suivants ont été considérés par le juge comme constitutifs de manquements à l'obligation de réserve :

  • Publication, par un fonctionnaire de police investi d'un mandat syndical, dans une revue spécialisée, d'articles presque exclusivement consacrés à une critique violente de la politique suivie en différents domaines par le gouvernement et à la mise en cause en termes injurieux des autorités de l'État, comportant des incitations à l'indiscipline collective, de nature à compromettre le bon fonctionnement du service et sans lien avec la défense des intérêts professionnels, individuels ou collectifs, des adhérents du syndicat
  • Le fait pour un agent de mettre en cause auprès d'autorités extérieures, sans nécessité, la légalité d'actes émanant de la collectivité au sein de laquelle il exerçait ses fonctions, de critiquer la pertinence d'un recrutement opéré par les autorités de cette collectivité en émettant des doutes sur les capacités de l'agent recruté à remplir ses fonctions et de faire état de ses dissensions avec les autorités communales
  • Comportement et propos particulièrement irrespectueux et agressifs à l'égard de la directrice générale des services, tenu par une représentante du personnel dans le cadre de l'exercice de son mandat, au cours d'une réunion du comité technique.

  À savoir

Vous restez soumis au devoir de réserve pendant les périodes d'inactivité dans la fonction publique. Par exemple, pendant les périodes de disponibilité ou de congé non rémunéré ou pendant les périodes de suspension de fonctions.

L'obligation de discrétion professionnelle désigne l'obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les informations concernant l'activité, les missions et le fonctionnement de son administration.

En tant qu'agent public, l'obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont vous avez connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions.

L'obligation est particulièrement forte pour certaines catégories d'agents : militaires ou magistrats par exemple.

Cette obligation s'applique à l'égard des usagers mais aussi entre agents publics, à l'égard de vos collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.

Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.

Le non-respect de l'obligation de discrétion professionnelle peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.

Cette obligation ne peut être levée que par décision de votre autorité hiérarchique.

Exemple

Les faits suivants ont été considérés par le juge comme constitutifs de manquement à l'obligation de discrétion professionnelle :

  • Communication d'un fichier de police à des tiers non habilités, consultation répétée de ce fichier à des fins étrangères au service et communication d'informations confidentielles
  • Communication, par un référent déontologue, à la suite d'un signalement d'un potentiel conflit d'intérêts, à la personne faisant l'objet de ce signalement de l'identité de son auteur.

L'obligation de secret professionnel impose à l'agent public de ne pas divulguer les informations personnelles concernant des usagers dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

L'obligation de secret professionnel concerne les informations portant sur la santé, le comportement, la situation familiale,... des usagers. Elle vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.

Toutefois, le secret professionnel peut être levé si l'usager concerné par l'information l'autorise.

En outre, dans certains cas, la levée du secret professionnel est obligatoire :

  • C'est le cas si elle permet d'assurer la protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple) ou la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple).
  • Cela est aussi le cas si la levée du secret professionnel permet d'assurer la préservation de l'ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple).
  • Par ailleurs, les administrations doivent répondre aux demandes d'information de l'administration fiscale.

Le secret professionnel n'empêche pas la communication de documents au Défenseur des droits.

Dans tous les cas, la communication d'informations concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure est interdite.

La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Exemple

Le fait de diffuser auprès de ses collègues et de sa hiérarchie, au moyen de la messagerie professionnelle, de notes et de rapports contenant des informations à caractère fiscal constitue un manquement à l'obligation de secret professionnel.

Les agents publics bénéficient de la liberté de conscience, comme tout citoyen.

Un agent public est libre d'appartenir ou de ne pas appartenir à une religion et d'exercer une pratique religieuse à titre privé en vertu de la liberté d’opinion.

En contrepartie, il doit respecter une obligation de neutralité en application de laquelle il ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, avoir les comportements suivants :

  • Manifester ses convictions qu’elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, à l’égard des usagers et de ses collègues,
  • Faire prévaloir sa préférence pour une religion.

Ainsi, l’agent public ne doit porter aucun signe religieux destiné à marquer son appartenance à une religion.

Il ne doit pas faire preuve de prosélytisme, c'est-à-dire avoir une attitude ayant pour but de diffuser ses convictions religieuses auprès des usagers et de ses collègues.

De manière plus générale, l’agent public doit traiter toutes les personnes de façon égale et respecter leur liberté de conscience et leur dignité.

Exemple

Le fait d’utiliser ses fonctions de guichetier pour remettre aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux a été considéré comme constitutif d'un manquement à l'obligation de neutralité.

Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×