Age légal minimum : 18 ans le jour de la célébration du mariage
Au moins un des futurs époux ou un des parents des futurs époux doit résider sur la commune
Absence de tout lien marital
Absence d’empêchement
Réalité du consentement
Si ces conditions sont remplies, un dossier est à constituer et à déposer en mairie, au minimum un mois avant la date choisie pour le mariage.
Le dossier de mariage doit contenir :
Une fiche de renseignements à remplir précisément
Les justificatifs de domicile
Une copie intégrale des actes de naissance (validité 3 mois) des futurs mariés ainsi qu’une photocopie de leur carte d’identité
Des témoins doivent assister les époux (1 au minimum 2 au maximum par époux) et être majeurs ; leur état civil, leur profession et pièces d’identités seront également communiqués à l’Officier d’État Civil.
Si les futurs époux ont eu un ou plusieurs enfants communs avant le mariage : fournir une copie intégrale de leurs actes de naissance
Si l’un des futurs époux est de nationalité étrangère, des pièces complémentaires seront demandées (se rapprocher du service état civil pour plus de précisions)
Si les époux souhaitent établir un contrat de mariage : joindre l’attestation établie par le notaire.
En cas de veuvage : joindre un bulletin de décès du précédent époux.
Un entretien préalable au mariage peut être organisé par l’Officier d’État Civil. Cet entretien a pour finalité de s’assurer de la réalité du consentement de chacun des futurs époux.
La date de la célébration est fixée par les futurs mariés, l’heure est fixée par l’Officier d’État Civil après entente avec la famille.
Quand le dossier complet est déposé, l’Officier d’État Civil procède aux formalités de publication des bans dans les communes de résidence de chacun des futurs époux, et ce pendant une durée de 10 jours consécutifs. Un courrier de confirmation est envoyé aux futurs époux.
Ce n’est qu’au terme de ce délai et en l’absence d’opposition que le mariage pourra être célébré.
Pas de célébration de mariage les dimanches et jours fériés.
Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?
Vérifié le 02/05/2025 - Service Public / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule. Les règles varient selon qu'il s'agisse d'une tutelle ou d'un curatelle. Nous vous présentons les informations à connaître.
Tutelle
Curatelle
Le tuteur peut, sur demande, accéder aux informations médicales de la personne protégée. De son côté, la personne sous tutelle peut aussi recevoir ces informations directement, si son état le permet, sauf si le jugement prévoit le contraire. Elle peut en demander l’accès, mais ce droit peut être encadré par le médecin ou le juge.
À noter
Seul le tuteur à la personne peut accéder au dossier médical. Le tuteur aux biens ne peut y accéder que si le jugement le prévoit expressément.
Exemple
Si une personne sous tutelle est hospitalisée et en capacité de comprendre, le médecin peut lui expliquer son traitement directement. En revanche, pour accéder au dossier médical complet, le tuteur à la personne devra en faire la demande écrite auprès de l’établissement de santé.
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tôt 48 heures après la demande (délai de réflexion), et au plus tard dans un délai de 8 jours.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.
Par ailleurs, l’accès aux informations médicales de la personne protégée (y compris son dossier médical) est soumis à des règles strictes. Personne peut y accéder sans son consentement explicite ou une autorisation du juge des contentieux de la protection.
Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles), soit au conseil de famille s'il a été constitué, de prévoir que la personne protégée bénéficiera de l'assistance d'un tuteur. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.
À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).
En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée,
Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.
Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou certains actes.
À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.